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N° 90

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2012.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention sur la protection
du
patrimoine culturel subaquatique
,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique entend compléter la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) adoptée à Montego Bay en 1982, qui consacre seulement deux articles aux objets archéologiques et historiques.

Adoptée par la conférence générale de l’UNESCO le 2 novembre 2001, cette convention retient des exigences minimales de protection du patrimoine culturel subaquatique afin d’en empêcher le pillage et la destruction. Chaque État partie peut, s’il le souhaite, mettre en place un niveau de protection plus élevé. Cette protection, comparable à celle qui est accordée par d’autres conventions de l’UNESCO ou par des législations nationales relatives au patrimoine culturel terrestre, comporte néanmoins des aspects spécifiques au patrimoine culturel subaquatique.

Ses principaux objectifs sont :

a) D’obtenir une protection globale du patrimoine culturel subaquatique, où qu’il se trouve ;

b) D’harmoniser les systèmes de protection de ce patrimoine avec ceux du patrimoine terrestre ; et

c) De fournir aux archéologues, aux autorités publiques et aux institutions chargées de la gestion des sites, des directives sur la façon de prendre en charge le patrimoine culturel subaquatique.

En revanche, la convention ne vise pas à arbitrer les litiges ou revendications relatifs à la propriété : elle ne réglemente donc pas la propriété d’un bien culturel entre les différentes parties concernées.

La convention comporte trente-cinq articles :

Les articles 1er et 2 donnent les définitions des termes employés dans la convention et précisent les objectifs et les principes généraux de celle-ci. L’article 5 aurait pu y être inclus, qui oblige l’État signataire à employer les moyens les mieux adaptés dont il dispose, non seulement pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, mais aussi pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur ce patrimoine.

Les articles 3, 4 et 6 insèrent la convention dans le contexte juridique international : prééminence de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, reconnaissance des concepts américains (« law of salvage », « law of finds ») seulement en cas d’autorisation des services compétents et de compatibilité avec la convention, encouragement des États signataires à compléter la convention en concluant des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux.

Les articles 7 à 12 précisent les droits et obligations des États en fonction des zones maritimes définies par la CNUDM :

– article 7 pour les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale ;

– article 8 pour la zone contiguë ;

– articles 9 et 10 pour la ZEE et le plateau continental ;

– articles 11 et 12 pour la Zone, soit au-delà de la juridiction nationale.

L’article 13 confirme l’immunité souveraine dont bénéficient les navires de guerre et autres navires d’État ou aéronefs militaires utilisés à des fins non commerciales, tout en encourageant les États à adopter des mesures compatibles avec leurs missions pour qu’ils se conforment, « dans la mesure du raisonnable et du possible » aux dispositions de la convention concernant la ZEE, le plateau continental et la Zone (articles 9 à 12).

Les articles 14 à 22 organisent la mise en œuvre de la convention : les États doivent prendre des mesures pour empêcher le commerce du patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré en violation de la convention, et pour s’assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s’abstiennent de violer la convention. Ils doivent aussi mettre sur pied un régime de sanctions pour les contrevenants, se doter d’instruments juridiques pour saisir sur leur territoire le patrimoine culturel subaquatique récupéré de manière non conforme aux dispositions de la convention et en assurer sa protection et sa stabilisation. L’article 19 énonce le principe d’une coopération entre les États pour assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique et la nécessité d’un partage de l’information sur ces questions, de la sensibilisation du public (article 20), de la promotion de la formation à l’archéologie sous-marine (article 21), et de la création de services compétents (ou du renforcement des services existants : article 22).

Les articles 23 à 25 ont trait à la gestion de la convention elle-même : réunion des États parties (article 23), secrétariat de la convention (article 24), règlement des différends (article 25).

Les articles 26 à 35 contiennent les clauses finales relatives à la ratification ou adhésion (article 29), à l’entrée en vigueur (article 27), à l’absence de réserve (article 30), à la procédure d’amendement (article 31), à la durée de la convention (clause de dénonciation de l’article 32), à l’application géographique de la convention (possibilité pour un État de déclarer que la convention s’appliquera aussi à ses eaux continentales ne présentant pas un caractère maritime – article 28 – ou au contraire, même si la convention souhaite que ceci soit provisoire, qu’elle ne s’appliquera pas à telle partie déterminée de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale – article 29), à l’enregistrement de la convention au Secrétariat général de l’ONU (article 34) et à la langue de la convention (article 35 : le texte dans les six langues officielles des Nations unies fait foi).

La convention de 2001 comprend enfin une annexe qui édicte des règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique et dont l’article 33 précise qu’elles sont partie intégrante de la convention. Pratiques et détaillées, elles sont déjà largement reconnues et appliquées par les archéologues subaquatiques, y compris par ceux ressortissant d’États n’ayant pas encore ratifié ou adhéré à la convention. Ces règles comportent notamment :

– des principes relatifs à la conception d’un projet ;

– des directives relatives aux compétences et qualifications requises des personnes entreprenant ces interventions ;

– des informations sur l'organisation du financement des projets d'excavation ;

– des directives relatives à la documentation de fouilles ; et

– des méthodologies de conservation et de gestion des sites.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 juillet 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


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